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Contrôle URSSAF : une méthode de calcul irrégulière peut faire tomber tout le redressement (Cass. 2e civ., 3 septembre 2026)

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Un contrôle URSSAF qui se termine par un redressement, c’est déjà une mauvaise nouvelle pour la trésorerie d’une PME. Mais encore faut-il que ce redressement ait été calculé dans les règles. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient de le rappeler fermement dans un arrêt du 3 septembre 2026 (pourvoi n° 24-11.310, arrêt n° 775 F-B) : quand un inspecteur utilise, pour chiffrer un chef de redressement, une méthode de calcul que le code de la sécurité sociale ne prévoit pas, c’est la totalité du chef de redressement qui doit être annulée — y compris la part qui aurait pu, en théorie, être justifiée sur des bases réelles. Une sanction lourde pour l’URSSAF, et un levier de défense précieux pour les entreprises contrôlées.

Les faits : un ratio “maison” pour calculer la tranche A
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L’affaire remonte à un contrôle portant sur les exercices 2013 à 2015 d’une société anonyme. La lettre d’observations, notifiée le 15 septembre 2016, comportait pas moins de 33 chefs de redressement, suivie d’une mise en demeure le 9 décembre 2016.

Sur plusieurs de ces chefs, pour réintégrer certaines sommes dans l’assiette des cotisations plafonnées (la fameuse “tranche A” des cotisations de retraite complémentaire), les inspecteurs n’avaient pas calculé les montants exacts dus salarié par salarié. Ils avaient appliqué un ratio, construit à partir du nombre de salariés dont la rémunération atteignait le plafond de la tranche A — une méthode d’estimation statistique maison, que la loi n’organise nulle part.

L’entreprise a contesté ce mode de calcul. La cour d’appel d’Amiens, dans un arrêt du 7 décembre 2023, lui a donné raison : elle a constaté que la comptabilité de la société permettait d’établir précisément les sommes dues, et a annulé intégralement les sept chefs de redressement concernés (n° 17, 18, 19, 22, 23, 24 et 30), au motif que le ratio utilisé n’était prévu par aucun texte.

L’URSSAF s’est pourvue en cassation, en défendant une position médiane : selon elle, seule la fraction du redressement calculée de façon irrégulière aurait dû tomber, le reste — la part qui aurait pu être établie sur des bases réelles — devant être maintenu.

Le rejet du pourvoi : tout ou rien
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La Cour de cassation a rejeté ce raisonnement. Le principe qu’elle pose est net : lorsqu’un organisme de sécurité sociale a recours à une méthode de calcul contrevenant aux règles posées par le code de la sécurité sociale, les éléments calculés de cette manière irrégulière ne peuvent fonder un redressement — même à hauteur de ce qui aurait pu être établi sur des bases réelles.

Autrement dit, l’URSSAF ne peut pas se rattraper après coup en expliquant qu’elle aurait, de toute façon, pu arriver au même montant par un calcul exact. Si la méthode employée était irrégulière, le chef de redressement tombe en bloc, avec les majorations qui l’accompagnaient.

C’est une application stricte d’un principe déjà connu en matière de contrôle URSSAF — le calcul doit reposer sur des bases réelles dès lors que la comptabilité de l’entreprise permet de les établir — mais la Cour en précise ici les conséquences procédurales de façon particulièrement nette pour les entreprises contrôlées : pas de “sauvetage partiel” possible pour l’organisme de recouvrement.

Les deux seules portes de sortie légales pour l’URSSAF
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Ce que confirme cet arrêt, c’est qu’un inspecteur URSSAF n’a en réalité que deux façons de s’écarter légalement du calcul exact, ligne par ligne, sur les bases réelles :

  1. La taxation forfaitaire, réservée aux cas où l’employeur n’a pas transmis les données nécessaires au calcul des cotisations (défaut de déclaration), avec des majorations forfaitaires encadrées par le code de la sécurité sociale.
  2. L’échantillonnage et l’extrapolation, une procédure strictement définie par l’article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale : l’agent chargé du contrôle doit proposer cette méthode à l’entreprise, l’informer au moins quinze jours avant le début de sa mise en œuvre, communiquer les formules statistiques utilisées, et suivre un protocole en quatre phases (constitution de la base de sondage, tirage de l’échantillon, vérification exhaustive de l’échantillon, extrapolation à la population de référence). L’entreprise contrôlée dispose, à chaque étape, d’un droit de présenter des observations, auxquelles l’agent doit répondre par écrit et de façon motivée.

En dehors de ces deux cadres légaux, toute méthode d’estimation ou d’approximation — un ratio, une moyenne, une extrapolation improvisée — est irrégulière, quelle que soit sa vraisemblance statistique.

Ce que cela change pour les PME contrôlées
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Pour un dirigeant, un DAF ou un expert-comptable qui accompagne une entreprise en contrôle URSSAF, cette décision fournit un angle de défense concret :

  • À la lecture de la lettre d’observations, identifiez précisément la méthode de calcul retenue pour chaque chef de redressement. Un montant qui n’est manifestement pas issu d’un calcul individuel, salarié par salarié ou pièce par pièce, doit alerter.
  • Si un ratio, un coefficient ou une extrapolation a été utilisé sans que la procédure de l’article R. 243-59-2 ait été suivie (pas de proposition formelle, pas de préavis de quinze jours, pas de communication des formules statistiques), c’est un vice qui peut emporter la nullité totale du chef concerné — pas seulement sa réduction.
  • Vérifiez que votre comptabilité permettait d’établir les montants exacts. C’est précisément parce que la cour d’appel d’Amiens avait constaté que la comptabilité de l’entreprise le permettait que le ratio de l’URSSAF a été jugé injustifié : l’organisme n’avait aucune raison de s’écarter des bases réelles.
  • Ne laissez pas la mise en demeure devenir définitive sans avoir fait ce contrôle de méthode. Le débat contradictoire pendant le contrôle, puis la commission de recours amiable de l’URSSAF, sont les moments pour soulever ce moyen avant d’envisager, le cas échéant, un contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire.

Une décision à garder sous le coude
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Cet arrêt du 3 septembre 2026 ne bouleverse pas le droit du contrôle URSSAF, mais il en durcit l’application au détriment de l’organisme de recouvrement : la sanction du non-respect de la méthode légale est désormais rappelée sans ambiguïté comme étant totale, et non proportionnelle à la part réellement irrégulière du calcul. Pour toute PME ayant fait l’objet, ces dernières années, d’un redressement URSSAF comportant des montants “estimés” ou “extrapolés” sans procédure formelle d’échantillonnage, il peut être utile de faire réexaminer le dossier à la lumière de ce principe — dans la limite, bien sûr, des délais de recours ou de prescription applicables.

Sources
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