Après les articles sur les donations, l’assurance-vie ou la relation de confiance, un autre pan du projet de loi de finances (PLF) pour 2027 mérite l’attention des dirigeants et des directions financières : l’article 30, « Renforcement de la lutte contre la fraude fiscale et mesures anti-contournement ». Nous l’avons lu dans le texte n° 3210 déposé le 1er octobre 2026 à l’Assemblée nationale.
⚠️ Un projet, pas une loi. Le texte sera débattu et amendé, puis soumis au Conseil constitutionnel. Rien de ce qui suit n’est en vigueur.
Le texte est dense : il regroupe une dizaine de mesures. Nous ne détaillons ici que celles qui concernent le plus nos lecteurs.
1. Collecte automatisée sur les plateformes en ligne : de l’expérimentation à la pérennité#
C’est la mesure la plus commentée. Depuis 2020, l’administration fiscale expérimente la collecte et l’exploitation automatisées de contenus publics en ligne. Le projet la pérennise avec un nouvel article L. 80 S du livre des procédures fiscales (LPF).
Ce que dit le texte :
- Finalité : rechercher certains manquements précis, notamment la minoration ou dissimulation de recettes (art. 1729 du CGI) et le non-respect des règles de domiciliation fiscale (art. 4 B du CGI) ;
- Données visées : les contenus « manifestement rendus publics par leurs auteurs », sur les plateformes en ligne au sens du règlement européen sur les services numériques, y compris quand l’accès suppose un compte ;
- Garde-fous : aucun système de reconnaissance faciale ; agents habilités d’un grade au moins égal à contrôleur ; pas de sous-traitant pour la collecte et le traitement ; données sensibles détruites sous cinq jours ouvrés ; données utiles conservées un an au maximum (sauf procédure en cours) ; décret en Conseil d’État pris après avis de la CNIL ;
- Portée probatoire : les données collectées ne peuvent être opposées au contribuable que dans le cadre d’une procédure de contrôle classique. Elles servent d’abord à orienter les recherches.
Dans l’attente du décret, l’expérimentation serait prolongée, pour les besoins de l’administration fiscale, au plus tard jusqu’au 30 septembre 2027.
En pratique pour un dirigeant : une activité affichée publiquement sur une plateforme (ventes, prestations) mais absente de la comptabilité devient plus facilement repérable. La cohérence entre communication commerciale et chiffre d’affaires déclaré n’a jamais été aussi importante.
2. Saisie administrative à tiers détenteur étendue aux comptes-titres#
Aujourd’hui, la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) vise surtout les comptes bancaires. Le projet ajoute un 2 ter à l’article L. 262 du LPF : la saisie d’un compte-titres s’appliquerait à l’ensemble des titres financiers du compte, dans la limite du montant saisi. Si le redevable ne vend pas, la vente forcée est réalisée par le tiers détenteur, et le produit est attribué immédiatement au créancier public.
Autres ajustements : sanction du tiers saisi qui ne déclare pas ses obligations (paiement des sommes dues, par décision du juge de l’exécution), plafonnement des frais perçus par le tiers détenteur, et mise en conformité avec une récente décision du Conseil constitutionnel (selon l’exposé des motifs, sans plus de précision dans le texte).
3. Des sanctions renforcées en cas de défaut de communication#
- Nouvelle amende de 10 000 € (art. 1729 C quater du CGI en projet) en cas de refus de communiquer les documents demandés dans le cadre du contrôle prévu à l’article L. 80 R du LPF (institutions financières, prestataires de services sur crypto-actifs, opérateurs de plateformes d’économie collaborative), ou de comportement faisant obstacle au contrôle. L’amende s’applique pour chaque demande dont tout ou partie des éléments n’est pas fourni.
- Triplement d’une amende pour les opérateurs de plateformes défaillants dans leurs obligations déclaratives (art. 1649 ter A et suivants du CGI) : le montant au XI de l’article 1736 passerait de 50 000 € à 150 000 €.
4. Défiscalisation outre-mer : visites, solidarité de paiement, publication#
Pour lutter contre les montages frauduleux, le texte vise les professionnels du montage (activité de l’article 242 septies du CGI) :
- visites inopinées sur autorisation du juge des libertés et de la détention (art. L. 45 E du LPF en projet) ;
- solidarité de paiement des droits et pénalités des investisseurs en cas de manœuvres frauduleuses (art. 1689 du CGI en projet) ;
- publication de la dénomination commerciale, des manœuvres et du montant des avantages indus pendant un an maximum, après avis conforme de la commission des infractions fiscales et un délai de 60 jours pour présenter des observations.
5. Deux mesures de cohérence qui touchent aussi les professionnels du chiffre#
- Cession de parts de sociétés non constatées par acte : le texte met en cohérence le CGI avec l’article 68 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (référence citée par l’exposé des motifs du PLF). Le nouvel article 635-0 A du CGI prévoit que la formalité d’enregistrement peut être donnée sur l’acte notarié, l’acte contresigné par avocat ou, le cas échéant, l’acte sous signature privée rédigé par un expert-comptable. Les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière sont exclues du champ de l’article 639.
- « Taxe soda » : une solidarité de paiement serait créée entre le redevable légal et les destinataires professionnels de la chaîne qui « savaient ou ne pouvaient ignorer » les manquements (art. 1613 quinquies du CGI en projet), sur le modèle de la TVA. Une taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel est également adaptée pour éviter une immatriculation de contournement.
Exemple concret#
Une société de services vend des prestations via un réseau social professionnel et une plateforme de mise en relation, mais n’enregistre en comptabilité qu’une partie des encaissements. Aujourd’hui, la détection suppose souvent un contrôle ou un recoupement bancaire. Avec l’article L. 80 S, des indices relevés automatiquement sur des contenus publics pourraient être transmis au service compétent pour corroboration, puis, si nécessaire, une procédure de contrôle serait engagée (la collecte seule n’est pas opposable). En cas de redressement, une SATD pourrait, demain, atteindre le compte-titres du dirigeant redevable.
Nos recommandations#
- Rapprochez régulièrement chiffre d’affaires comptabilisé, encaissements et ventes affichées en ligne.
- Répondez dans les délais aux demandes de l’administration : l’amende de 10 000 € serait applicable par demande.
- Si vous exploitez une plateforme, vérifiez vos obligations déclaratives (art. 1649 ter A du CGI).
- Suivez l’examen parlementaire : cet article est sensible (données personnelles, droits de la défense) et sera probablement amendé. Les textes d’application (décret en Conseil d’État, avis de la CNIL) conditionneront la mise en œuvre de l’article L. 80 S.
Sur le calendrier : l’article 33 du PLF prévoit, sauf disposition contraire, une entrée en vigueur au 1er janvier 2027 pour les impositions de toute nature (31 décembre 2026 pour celles dont le fait générateur est la clôture de l’exercice ou de l’année civile). Pour les mesures de procédure de l’article 30, la date effective dépendra du texte final et des décrets.
Sources#
- Projet de loi de finances pour 2027, n° 3210, déposé le 1er octobre 2026, articles 30 et 33 et exposé des motifs — Assemblée nationale (PDF)
- Dossier législatif PLF 2027 — Assemblée nationale
- Livre des procédures fiscales et Code général des impôts (articles cités) — Légifrance
- Règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques — EUR-Lex
