Pour un dirigeant, l’assurance-vie n’est pas seulement un placement : c’est aussi un outil de transmission. Le projet de loi de finances (PLF) pour 2027 s’y intéresse avec son article 6, intitulé « Protection du modèle de l’assurance-vie ». Nous avons lu le texte déposé à l’Assemblée nationale le 1er octobre 2026 (n° 3210), avec son exposé des motifs.
⚠️ Un projet, pas une loi. Le texte doit encore être débattu, amendé et voté, puis contrôlé par le Conseil constitutionnel. Rien de ce qui suit n’est en vigueur.
L’objectif affiché#
Selon l’exposé des motifs, il s’agit de réserver les avantages fiscaux de l’assurance-vie aux contrats respectant les critères prévus en droit national, qui sont déjà respectés par « l’immense majorité des contrats ». Le texte vise aussi à éviter des « pratiques de contournement ». Il rappelle que près de 2 200 milliards d’euros d’épargne sont investis en assurance-vie.
Concrètement, les contrats conserveraient le régime fiscal de l’assurance-vie (impôt sur le revenu et droits dus à raison du décès) s’ils remplissent trois conditions :
- les primes sont versées en numéraire (pour les primes versées à compter du 1er octobre 2026) ;
- les actifs en unités de compte présentent des caractéristiques similaires à ceux de la liste prévue à l’article L. 131-1 du code des assurances ;
- le contrat ne comporte pas, dans un fonds dédié, d’actifs émis, garantis ou dus par le souscripteur, l’assuré ou un bénéficiaire, leur cercle familial ou les entités qu’ils contrôlent.
Les contrats étrangers devraient, pour bénéficier du régime français, présenter des caractéristiques similaires.
Le nouvel article L. 131-1-3 du code des assurances#
Le I de l’article crée l’article L. 131-1-3. Il vise les contrats en unités de compte adossées à un support dédié : soit un seul contrat, soit un nombre de contrats qui ne peut être augmenté sans l’accord des souscripteurs existants. Ces unités de compte ne pourraient comprendre aucun actif émis, garanti ou dû par :
- le souscripteur, l’adhérent, l’assuré ou un bénéficiaire ;
- leur conjoint ou partenaire de PACS, leurs ascendants, descendants, frères et sœurs ;
- toute personne morale ou entité qu’ils contrôlent, seuls ou conjointement, au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter du CGI ;
- toute entité dont l’actif est composé, directement ou indirectement, au-delà d’un seuil fixé par décret, d’actifs émis par les personnes précédentes.
L’interdiction s’étend aux actifs dont la valeur ou le rendement dépend « à titre principal » de tels actifs. Si l’interdiction cesse d’être respectée du seul fait d’un événement indépendant de la volonté de l’assureur et du souscripteur, l’assureur régularise dans un délai fixé par décret. Le souscripteur devrait fournir à l’assureur les informations nécessaires.
Exemple illustratif (non issu du texte). Un dirigeant détient 100 % de sa société d’exploitation. Si son contrat dédié comportait des titres de cette société, ou d’une holding qu’il contrôle, il tomberait dans le champ de l’interdiction. À l’inverse, un contrat classique investi en fonds euros et en unités de compte diversifiées n’est a priori pas visé. La qualification précise de chaque situation dépendra du texte final et des décrets.
Les sanctions fiscales prévues#
Le III modifie le code général des impôts :
- article 122 : un nouveau 3 subordonne le bénéfice du régime fiscal aux conditions ci-dessus ;
- article 125-0 A : pour les contrats mentionnés au 6° de l’article 120, le taux visé au b du 2 du II ne s’applique que si ces conditions sont respectées ;
- article 757 B : un II bis est rétabli. Si le contrat ne remplit pas les conditions à la date du décès, les sommes dues par l’assureur à raison du décès donnent ouverture aux droits de mutation par décès selon le degré de parenté entre le bénéficiaire et l’assuré.
Le texte ne chiffre pas l’impact : nous ne présentons donc pas de calcul d’économie ou de surcoût.
Calendrier d’application prévu#
- Les dispositions du code des assurances et de la mutualité (I et II) s’appliquent aux contrats souscrits à compter du 1er octobre 2026 ; pour les contrats antérieurs, à compter du 1er juillet 2027.
- En matière d’impôt sur le revenu, les 1° et 2° du III s’appliquent aux contrats souscrits à compter du 1er octobre 2026 et, pour les contrats antérieurs, aux produits issus des primes versées à compter du 1er octobre 2026.
- Le 3° du III (droits de succession) s’applique aux décès intervenus à compter du 1er juillet 2027.
Ce qu’il faut faire dès maintenant#
- Inventorier les contrats détenus (dirigeants, associés, clients du cabinet) et repérer ceux qui comportent un fonds dédié, un contrat étranger ou des primes non versées en numéraire.
- Ne pas agir dans la précipitation : le texte peut être modifié ; il reste des points ouverts (seuil par décret, délais de régularisation, sort des contrats existants).
- Anticiper l’échange d’informations avec l’assureur, que le texte met à la charge du souscripteur.
- Pour les clients concernés, consulter leur conseil patrimonial avant toute décision.
Les points de vigilance#
- Aucune garantie de vote : amendements possibles dès l’examen en séance.
- Le seuil du 4° de l’article L. 131-1-3 et les délais de régularisation relèvent de décrets non publiés.
- Nous n’avons pas détaillé la portée de chaque article du CGI cité au-delà de ce que dit le texte : à confirmer sur Légifrance pour les rédactions en vigueur.
Sources#
- Projet de loi de finances pour 2027, n° 3210, déposé le 1er octobre 2026, article 6 « Protection du modèle de l’assurance-vie » et exposé des motifs — Assemblée nationale (PDF)
- Dossier législatif PLF 2027 — Assemblée nationale
- Code général des impôts (articles 120, 122, 125-0 A, 150-0 B ter, 757 B) et code des assurances (L. 131-1) — Légifrance
