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Taxe sur les rachats d'actions : le Conseil d'État saisit la CJUE, incertitude pour les grands groupes

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Une taxe votée, validée par le Conseil constitutionnel, puis rendue incertaine par le droit européen quatre mois plus tard : c’est le sort qui frappe la taxe sur les réductions de capital consécutives à un rachat d’actions. Le Conseil d’État a rendu le 6 juillet 2026 une décision qui suspend son application pour deux des trois grands groupes qui la contestaient, le temps que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) se prononce. Si le sujet ne concerne directement qu’une poignée d’entreprises au chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros, il illustre une mécanique que tout DAF de filiale de groupe doit connaître : une mesure fiscale peut rester en vigueur sur le plan interne tout en étant fragilisée sur le plan européen, avec des conséquences concrètes sur la trésorerie et le provisionnement.

Rappel : une taxe née de la loi de finances 2025
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La taxe sur les réductions de capital résultant de certaines opérations de rachat de titres a été instituée par l’article 95 de la loi de finances pour 2025 (loi n° 2025-127 du 14 février 2025) et codifiée à l’article 235 ter XB du Code général des impôts (CGI). Son objectif : faire contribuer les grandes entreprises qui préfèrent racheter puis annuler leurs propres actions plutôt que verser des dividendes, une pratique utilisée notamment pour optimiser la fiscalité des actionnaires.

Trois éléments définissent le dispositif, précisés par les commentaires administratifs publiés au BOFiP le 13 août 2025 (BOI-TCA-TRC) :

  • Champ d’application : sociétés ayant leur siège en France et un chiffre d’affaires hors taxes supérieur à 1 milliard d’euros au cours du dernier exercice clos (ramené à douze mois le cas échéant).
  • Assiette : le montant de la réduction de capital, augmenté d’une fraction des primes liées au capital (calculée au prorata de la réduction de capital par rapport au capital avant l’opération).
  • Taux : 8 % de cette assiette, non déductible du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.
  • Entrée en vigueur : opérations de réduction de capital réalisées à compter du 1er mars 2025, avec un régime transitoire pour celles intervenues entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025.

Pour une entreprise qui réduit son capital de 500 millions d’euros avec des primes proportionnellement significatives, la facture peut rapidement se chiffrer en dizaines de millions d’euros — un montant suffisamment élevé pour justifier un contentieux devant les plus hautes juridictions.

Un premier round gagné par l’administration : la validation constitutionnelle
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Avant d’attaquer le texte sous l’angle du droit européen, les entreprises concernées avaient d’abord tenté la voie de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Le Conseil d’État avait transmis cette question au Conseil constitutionnel dans une décision de renvoi du 12 janvier 2026 (affaires jointes n° 508944, 508946 et 508968).

Le Conseil constitutionnel a tranché par sa décision n° 2026-1189 QPC du 27 mars 2026 : les dispositions de l’article 235 ter XB du CGI et de l’article 95 de la loi de finances pour 2025 ont été déclarées conformes à la Constitution, notamment sur le terrain de l’assiette incluant les primes liées au capital. Premier échec pour les requérants, mais le contentieux ne s’arrêtait pas là.

Le second round : trois questions préjudicielles renvoyées à la CJUE
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C’est dans ce même dossier, opposant la SA Carrefour, Teleperformance SE et le Groupe Spie Batignolles à l’administration fiscale sur la légalité des commentaires BOFiP du 13 août 2025, que le Conseil d’État a rendu sa décision du 6 juillet 2026 (n° 508944).

Le dispositif retenu diffère selon les requérants :

  • Carrefour (n° 508944) et Teleperformance SE (n° 508946) obtiennent un sursis à statuer : le Conseil d’État renvoie l’affaire à la CJUE et attendra sa réponse avant de juger.
  • Groupe Spie Batignolles (n° 508968) voit sa requête rejetée, l’ensemble de ses moyens ayant été écartés.

Les trois questions préjudicielles posées à la CJUE portent toutes sur la compatibilité de la taxe française avec la directive 2008/7/CE du 12 février 2008, qui encadre les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux au sein de l’Union :

  1. La taxe sur les réductions de capital constitue-t-elle une imposition indirecte au sens de cette directive ?
  2. Si oui, la directive s’oppose-t-elle à son application lorsque l’opération de rachat-annulation s’inscrit dans une opération globale de rassemblement de capitaux, au regard de l’exonération prévue à l’article 5, a) ?
  3. La directive s’oppose-t-elle à cette taxation lorsque l’opération entraîne une modification des statuts de la société, au regard de l’exonération prévue à l’article 5, d) ?

Si la CJUE répond positivement à l’une de ces questions dans un sens favorable aux entreprises, la taxe pourrait être jugée incompatible avec le droit européen — au moins pour les opérations relevant du champ visé par les questions préjudicielles.

Ce que cela change concrètement pour les entreprises concernées
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La taxe reste due aujourd’hui. Le sursis à statuer ne suspend pas l’obligation déclarative et le paiement de la taxe pour les sociétés redevables : il ne concerne que l’issue du recours en annulation des commentaires administratifs engagé par Carrefour et Teleperformance. Tant que la CJUE n’a pas statué — un délai qui se compte généralement en mois, voire en années pour ce type de procédure — le dispositif s’applique normalement.

Pour les DAF de groupes ou de filiales dont le chiffre d’affaires dépasse le seuil d'1 milliard d’euros et qui envisagent une opération de rachat-annulation de titres, trois points de vigilance :

  • Ne pas anticiper une suppression de la taxe. Aucune décision de la CJUE n’est encore intervenue ; le risque juridique est réel mais non tranché, et le calendrier européen reste incertain.
  • Documenter les opérations en cours en vue d’une éventuelle réclamation contentieuse si la CJUE devait donner raison aux requérants — les entreprises ayant acquitté la taxe sur des opérations comparables pourraient alors avoir intérêt à avoir déposé une réclamation dans les délais, sous réserve des règles de prescription applicables en matière fiscale.
  • Suivre la distinction avec le volet constitutionnel, définitivement clos depuis le 27 mars 2026 : il n’y a plus de recours possible sur ce terrain, seul le volet européen reste ouvert.

À retenir
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La séquence Carrefour-Teleperformance-Spie Batignolles illustre un scénario que les DAF de grands groupes rencontrent régulièrement : une mesure fiscale française peut survivre à un contrôle de constitutionnalité tout en restant fragile au regard du droit de l’Union européenne, les deux contrôles portant sur des normes de référence différentes. Pour les entreprises concernées par le seuil d'1 milliard d’euros de chiffre d’affaires, la vigilance porte désormais sur le calendrier de la CJUE et sur l’opportunité de sécuriser une position contentieuse par précaution, plutôt que sur une remise en cause immédiate de leurs obligations déclaratives.

Sources
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