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Titres de participation : le nouveau sous-compte TRPVLT sécurise vos plus-values à long terme

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Un abandon de créance mal documenté ou une clause fiscale mal maîtrisée peuvent coûter cher à une holding — l’affaire Sparflex, tranchée cet été par le Conseil d’État, l’a rappelé aux groupes. Un mécanisme plus discret, mais tout aussi utile pour sécuriser la fiscalité des participations, vient d’être précisé par l’administration : le sous-compte TRPVLT (« Titres relevant du régime des Plus-Values à Long Terme »). Créé par la loi de finances pour 2026 et commenté par le BOFiP le 22 juillet 2026, il permet aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés de verrouiller, une fois pour toutes, le régime fiscal applicable à certains titres — un sujet neuf, encore peu relayé, mais déjà applicable pour la clôture 2025.

Le problème que le TRPVLT vient résoudre
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Le régime des plus-values à long terme sur titres de participation est l’un des dispositifs les plus favorables du droit fiscal français : les plus-values réalisées lors de la cession de titres de participation détenus depuis au moins deux ans sont, pour l’essentiel, exonérées d’impôt sur les sociétés (taxation au taux de 0 %, sous réserve d’une quote-part de frais et charges de 12 % réintégrée au résultat imposable, en application de l’article 219 I a quinquies du Code général des impôts).

Le problème vient de la frontière parfois floue entre qualification comptable et qualification fiscale. Un titre peut, comptablement, être classé en « titres de participation » sans remplir toutes les conditions fiscales du régime du long terme — ou inversement, être classé ailleurs au bilan tout en respectant les critères fiscaux de fond. Dans ce cas, l’administration comme le contribuable devaient jusqu’ici raisonner au cas par cas, exercice par exercice, pour déterminer si le régime de faveur s’appliquait. Un terrain propice aux redressements — ou, à l’inverse, aux erreurs commises au détriment de l’entreprise elle-même, faute d’avoir revendiqué un régime auquel elle avait pourtant droit.

C’est ce risque que l’article 15 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 (loi de finances pour 2026) est venu traiter, en modifiant les a ter et a quinquies du I de l’article 219 du CGI. Le texte de loi, en lui-même, est technique et discret : il élargit la notion de compte du bilan éligible, en substituant à la référence à « un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable » celle, plus large, de titres inscrits « dans des comptes de titres, quelle que soit, dans ce dernier cas, leur qualification comptable ». C’est la doctrine administrative, précisée par le BOFiP le 22 juillet 2026 (actualité BIC-IS n° ACTU-2026-00081), qui nomme ce nouveau mécanisme et en détaille le fonctionnement concret.

Comment fonctionne le sous-compte TRPVLT
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Concrètement, une société à l’IS peut désormais créer, au sein de son suivi des titres, un sous-compte spécial intitulé « Titres relevant du régime des Plus-Values à Long Terme ». Y inscrire des titres constitue, selon les termes du BOFiP, « une décision de gestion ayant pour effet d’instaurer une présomption irréfragable d’application du régime du long terme ». Autrement dit, une fois les titres logés dans ce sous-compte, ni l’entreprise ni l’administration fiscale ne peuvent revenir sur cette qualification lors d’un contrôle ultérieur — la présomption s’impose aux deux parties.

Cette inscription reste toutefois subordonnée au respect des conditions de fond du régime, qui ne sont pas assouplies pour autant. Il faut cumulativement :

  1. Être éligible au régime des sociétés mères (articles 145 et 216 du CGI) ;
  2. Détenir au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice des titres ;
  3. Détenir ces titres depuis au moins deux ans ;
  4. Ou, alternativement, avoir acquis les titres en exécution d’une offre publique d’achat ou d’échange (OPA/OPE) initiée par la société détentrice.

Le sous-compte ne crée donc pas un nouveau régime de faveur : il verrouille, pour l’avenir, l’application du régime existant dès lors que ces conditions sont satisfaites. C’est un outil de sécurisation, pas d’optimisation fiscale.

Une mesure déjà applicable — y compris pour les titres déjà détenus
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Point important pour les clôtures en cours : le dispositif s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025. Les sociétés qui arrêtent leurs comptes sur l’année civile peuvent donc, dès la clôture 2025, procéder au transfert de leurs titres de participation existants vers ce sous-compte TRPVLT. Le BOFiP précise que ce transfert entre sous-comptes est neutre sur le plan fiscal — il ne déclenche pas d’imposition immédiate — et que le délai de détention de deux ans continue de courir depuis la date d’acquisition initiale des titres, et non depuis la date d’inscription au sous-compte.

Ce qu’il faut vérifier avant la clôture
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Pour les DAF, dirigeants de holdings et experts-comptables en charge de groupes, ce sujet mérite d’être intégré à la checklist de fin d’exercice, aux côtés des provisions, amortissements et autres options fiscales à documenter :

  1. Identifiez les titres de participation actuellement en portefeuille qui remplissent les conditions de fond du régime du long terme (seuil de 5 % des droits de vote, détention ≥ 2 ans, éligibilité mère-fille) mais dont le classement comptable ou fiscal n’a jamais été formellement sécurisé.
  2. Évaluez l’opportunité d’un transfert vers le sous-compte TRPVLT dès la clôture 2025, en particulier pour les titres susceptibles de faire l’objet d’une cession dans les années à venir — le verrouillage protège la plus-value future contre toute remise en cause du régime lors d’un contrôle.
  3. Documentez la décision de gestion : l’inscription au sous-compte est qualifiée d’opposable à l’administration comme au contribuable — elle doit donc être tracée avec autant de rigueur qu’une option fiscale classique (procès-verbal, note interne, mention dans le dossier de clôture).
  4. Gardez à l’esprit que les conditions de fond restent inchangées : le sous-compte ne rend pas éligibles des titres qui ne le seraient pas — il évite seulement la remise en cause d’une qualification déjà acquise.
  5. Pour les groupes multi-holdings, ce point s’articule avec la vigilance déjà recommandée sur les abandons de créances intragroupe et les clauses de retour à meilleure fortune : deux sujets techniques, mais avec le même objectif — sécuriser en amont plutôt que subir un redressement en aval.

Un dispositif encore peu médiatisé, mais qui offre une réponse concrète à une source récurrente de contentieux entre holdings et administration fiscale — à ne pas laisser de côté au moment d’arrêter les comptes 2025.

Sources
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  • Article 15 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (JORF n°0043 du 20 février 2026) — legifrance.gouv.fr
  • Article 219 du Code général des impôts, I a ter et a quinquies, version en vigueur — legifrance.gouv.fr
  • BOFiP — Actualité BIC-IS du 22 juillet 2026 : « Sécurisation du régime des plus-values à long terme (loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, art. 15) » — bofip.impots.gouv.fr
  • BOFiP — BOI-BIC-PVMV-30-10 : régime des plus-values et moins-values à long terme, conditions et mécanisme du sous-compte TRPVLT — bofip.impots.gouv.fr

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