Une paire de baskets achetée en solde, jamais portée, toujours dans sa boîte, revendue un an plus tard à un dépôt-vente. Une caisse de grands crus achetée par un particulier chez un caviste, jamais ouverte, cédée telle quelle à un professionnel qui la remet en vente. Dans les deux cas, la même question technique se pose au revendeur : peut-il appliquer la TVA sur la marge, plus favorable, ou doit-il facturer la TVA sur le prix de vente total ? L’administration fiscale vient d’y répondre noir sur blanc dans un rescrit publié le 19 août 2026 — une clarification utile pour tous les professionnels de la seconde main, secteur en pleine expansion en France.
Le régime de la marge : un rappel utile#
Le régime de taxation sur la marge, prévu à l’article 297 A du Code général des impôts (CGI), est un dispositif dérogatoire au droit commun de la TVA. Il s’applique aux ventes de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité réalisées par un « assujetti revendeur » — un professionnel dont l’activité consiste à acheter ce type de biens en vue de les revendre — lorsque ces biens lui ont été achetés auprès d’un non-redevable de la TVA (typiquement un particulier) ou d’une personne qui n’était pas autorisée à facturer la taxe sur cette vente.
Concrètement, au lieu de calculer la TVA sur le prix de vente total, le revendeur ne la calcule que sur sa marge : la différence entre le prix de vente et le prix d’achat. L’objectif est d’éviter une double imposition : le particulier vendeur a déjà définitivement supporté la TVA lors de son achat initial (sans pouvoir la récupérer), et taxer à nouveau l’intégralité du prix de revente reviendrait à taxer deux fois le même bien.
Ce dispositif transpose en droit français le régime prévu par le chapitre 4 du titre XII de la directive TVA 2006/112/CE du 28 novembre 2006. Il reste toutefois optionnel dans son principe : un assujetti revendeur peut toujours renoncer à la taxation sur la marge et calculer sa TVA dans les conditions de droit commun, sur le prix de vente total (article 297 C du CGI) — un choix qui peut s’avérer pertinent lorsque le prix d’achat est proche du prix de vente et que le client final est lui-même assujetti pouvant déduire la TVA.
La question posée à l’administration#
Encore fallait-il que le bien revendu soit bien qualifiable de « bien d’occasion » au sens fiscal. C’est cette qualification que le rescrit BOI-RES-TVA-000270, publié au BOFiP le 19 août 2026 (actualité ACTU-2026-00098, signée par Laurent Martel, directeur de la législation fiscale), vient préciser. La question posée à l’administration était formulée ainsi :
« Un bien pour lequel un consommateur a définitivement supporté la TVA lors de son acquisition et dont il ne s’est jamais servi, le maintenant dans son emballage d’origine, reste-t-il un bien d’occasion au sens de l’article 98 A de l’annexe III au CGI pour l’application du régime de taxation sur la marge prévu à l’article 297 A du CGI ? »
Autrement dit : un objet acheté neuf, jamais utilisé et revendu en l’état par un particulier perd-il, de ce fait, sa qualification de « bien d’occasion » — ce qui obligerait le revendeur professionnel à basculer sur le régime de droit commun, moins favorable ?
La réponse : l’usage effectif n’a pas d’importance#
La réponse de l’administration est nette : non, l’absence d’utilisation matérielle du bien n’exclut pas sa qualification de bien d’occasion.
L’article 98 A de l’annexe III au CGI définit les biens d’occasion comme les biens meubles corporels « susceptibles de remploi, en l’état ou après réparation », à l’exclusion des œuvres d’art, objets de collection ou d’antiquité, et des métaux ou pierres précieuses. Le BOFiP rappelle que cette définition a été précisée par la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt Sjelle Autogenbrug I/S c/ Skattenministeriet du 18 janvier 2017 (aff. C-471/15) : la qualification de bien d’occasion exige seulement que le bien ait conservé les fonctionnalités qu’il possédait à l’état neuf, de sorte qu’il puisse être réutilisé tel quel ou après réparation. Rien, dans ce critère, n’impose que le bien ait été effectivement utilisé.
L’administration ajoute un second critère, tiré de la finalité même du régime de la marge : constitue un bien d’occasion tout bien acquis par un assujetti revendeur auprès d’une personne qui, d’une part, a définitivement supporté la TVA et, d’autre part, réalise des ventes trop ponctuelles pour être elle-même qualifiée d’assujettie redevable — ce qui est le cas classique d’un particulier vendant un objet lui appartenant. Taxer l’intégralité du prix de revente dans cette hypothèse créerait la double imposition que le régime de la marge cherche précisément à éviter, que le bien ait été porté, utilisé, ou soit resté neuf dans son emballage.
Le rescrit illustre cette position par deux exemples officiels :
- Un particulier a acheté une paire de chaussures neuves qu’il n’a jamais portées, conservées dans leur boîte d’origine. Il les revend en tant que particulier à un assujetti revendeur : la revente par ce dernier relève du régime de la marge.
- Un particulier ayant acheté des bouteilles de vin chez un négociant les revend ultérieurement dans leur état initial à un assujetti revendeur : même solution, régime de la marge applicable.
Ce que cela change concrètement pour les revendeurs professionnels#
Cette clarification intéresse directement tous les professionnels dont l’activité repose sur le rachat de biens à des particuliers pour les revendre : dépôts-vente et friperies, brocanteurs, cavistes et négociants en vins rachetant des caves particulières, plateformes et boutiques de reconditionné (électroménager, high-tech, mobilier), revendeurs de biens de puériculture ou d’articles de sport. Dans la pratique, une partie non négligeable des biens rachetés à des particuliers n’a jamais été utilisée : cadeaux non désirés, doublons, achats compulsifs revendus rapidement, articles de collection sortis d’un carton de déménagement. Sans cette précision, un contrôle fiscal aurait pu contester l’application du régime de la marge sur ces biens au motif qu’ils n’avaient « pas vraiment » été des biens d’occasion — avec un redressement à la clé, l’administration réclamant la TVA sur le prix de vente total plutôt que sur la seule marge.
Deux points de vigilance restent d’actualité pour les entreprises concernées :
- La qualité du vendeur reste déterminante. Le régime de la marge suppose que le bien ait été acquis auprès d’un non-assujetti (particulier) ou d’une personne non autorisée à facturer la TVA sur cette vente. Un achat auprès d’un professionnel assujetti facturant normalement la TVA relève d’un régime différent.
- Les biens exclus restent exclus. Métaux précieux et pierres précieuses ne bénéficient pas de ce régime, quelle que soit leur histoire d’usage — la précision du 19 août ne modifie pas ce périmètre.
Sur le plan pratique, ce rescrit conforte une position que de nombreux experts-comptables appliquaient déjà par analogie avec la jurisprudence européenne, mais lui donne désormais une assise doctrinale explicite et opposable à l’administration en cas de contrôle. Pour les revendeurs, l’enjeu est de documenter correctement l’origine des biens rachetés (facture ou attestation du vendeur particulier, mention de son caractère non assujetti) afin de pouvoir justifier l’application du régime de la marge indépendamment de l’état d’usure — ou d’absence d’usure — du bien.
Sources#
- BOFiP, rescrit BOI-RES-TVA-000270, « TVA - Précisions sur la notion de biens d’occasion pour l’application du régime de la marge bénéficiaire en matière de TVA », publié le 19 août 2026 (actualité ACTU-2026-00098)
- Code général des impôts, article 297 A et article 297 C
- Code général des impôts, annexe III, article 98 A
- CJUE, 18 janvier 2017, aff. C-471/15, Sjelle Autogenbrug I/S c/ Skattenministeriet, ECLI:EU:C:2017:20
